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Vulnérabilité et consentement

La loi prévoit une protection renforcée pour les personnes considérées par nature comme vulnérables, telles les enfants, les personnes âgées ou les personnes souffrant de déficiences physiques, psychiques ou mentales. Sur le plan civil, cette protection est assurée par différents régimes qui s’appliquent aux personnes vulnérables et instaurent des mesures de protection. Sur le plan pénal, la vulnérabilité de la victime a des conséquences importantes : elle peut être un facteur d’aggravation de la peine ou même constitutive d’infractions spécifiques.

La protection des personnes vulnérables en droit civil

Le Code civil a instauré des régimes de protection spécifique pour les mineurs et pour les majeurs.

·        Pour les mineurs et les jeunes majeurs

La loi protège les enfants qui seraient en danger ou en risque de danger. En effet, l’article 375 du Code civil énonce : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice […] ».

Par ailleurs, il est dans les mission du service départemental de l’aide social à l’enfance (ASE) d’apporter un soutien tant aux mineurs et à leur famille, qu’aux majeurs de moins de 21 ans, éprouvant des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. (article L.221-1- 1° CASF)»

Jusqu’à 21 ans, les personnes majeures ou mineurs émancipées éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.

·        Pour les majeurs protégés

Selon l’article 425 du Code civil : «  Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’un mesure de protection juridique […]. » Cette mesure devra être proportionnée et individualisée aux intérêts de la personne : sauvegarde de justice, curatelle (simple ou renforcée) ou tutelle.

Cependant, cette protection ne dépossède la personne protégée, ni de ses droits, ni de ses obligations : elle est reconnue en droit en sa qualité de personne, et non pour sa seule vulnérabilité. Le passage du terme « incapables majeurs » à « majeurs protégés » est l’illustration de ce changement de paradigme.

La loi affirme également que : la personne protégée choisit son lieu de résidence ; elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non ; elle a le droit d’être visitée et le cas échéant hébergée par celle-ci (article 459-2 du Code civil). Le tuteur ou le curateur ne peut donc pas s’opposer aux relations que le majeur protégé entretiendrait avec un tiers.

La mesure de protection n’ôte pas la possibilité de mener une vie affective et sexuelle selon ses désirs et inclinaisons, dans la limite des capacités de discernement

La protection des personnes vulnérables en droit pénal

En droit pénal, sont considérés comme particulièrement vulnérables, les personnes qui ne peuvent pas se protéger en raison de leur âge, de leur incapacité physique ou psychique, mais également pour des raisons d’ordre social ou culturel. A noter que cette liste est non-exhaustive et qu’il n’y a pas de qualification systématique de l’état de vulnérabilité (à part pour les mineurs de moins de 15 ans) : cela dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le fait de commettre un crime ou un délit sur une personne vulnérable a pour conséquence d’aggraver les peines encourues par l’auteur (par exemple de 15 à 20 ans d’emprisonnement pour le viol). Ces faits seront également aggravés s’ils ont été commis par des personnes ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime, prenant ainsi en compte les pressions psychologiques ou matérielles.

Le consentement

Le consentement renvoie à l’acquiescement, à l’approbation, l’assentiment d’une personne à une action ou à un projet. Ce droit au consentement suppose la possibilité d’accepter, comme de refuser.

Pour la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), dans un avis sur le consentement des personnes vulnérables rendu en avril 2015, le consentement est une manifestation de volonté qui permet de porter à la connaissance d’autrui sa propre volonté. La loi du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs aurait introduit un système de consentement gradué. Pour les actes strictement personnels, seule la personne peut donner son accord.

Pour les autres actes relatif à sa personne, l’appréciation de son discernement se fait au cas/cas ( article 459 Code civil) :

  • Si son état le permet, la personne protégée prend seul une décision personnelle éclairée
  • Si son état ne lui permet pas de prendre seul une décision éclairée, le juge peut prévoir qu’il bénéficiera de l’assistance de la personne chargée de sa protection (tuteur / son curateur /  mandat de protection future)
  • S’il ne peut pas s’exprimer : son représentant consent pour lui, avec l’accord du juge (sauf en cas d’urgence où le représentant prend seul la décision) »

Il faut donc tenir compte du discernement et non pas de la capacité. La difficulté à caractériser le consentement (handicap mental, psychique, Alzheimer,…) ne signifie pas que ce consentement est impossible. Ce qui touche au corps de la personne est un droit strictement personnel. La personne peut ainsi disposer de son corps comme elle l’entend, sauf si cela représente une mise en danger d’un mineur.

L’enfant, pas plus que l’adulte, ne peut faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée.

Ainsi, en leur reconnaissant le droit de disposer de leur corps, les mineures ont été confirmées comme actrices de leur sexualité (recours à la contraception et à l’IVG sans accord parentale,…).

Quant à la question de la « majorité sexuelle », c’est un concept qui n’existe pas juridiquement. Ce qui est interdit c’est qu’un majeur ait des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans (même si c’est librement consenti). Donc, des mineurs (même de moins de 15 ans) peuvent avoir ensemble des relations sexuelles librement consenties. Et, un mineur de plus de 15 ans peut avoir des relations sexuelles librement consenties avec un majeur.

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