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Cadre législatif

Le libre accès à une vie amoureuse et sexuelle

Aucun texte juridique ne reconnaît le droit à une vie amoureuse et sexuelle, mais c’est une liberté fondamentale : « nul n’a un droit à la sexualité, chacun à droit à développer une sexualité » (Bruno PY).

En droit, cette liberté se décline en plusieurs principes : le droit d’entretenir des relations avec des proches, le libre choix de son orientation sexuelle, la libre organisation de sa vie affective et sexuelle (mariage, PACS, concubinage,…), etc.

Plus spécifiquement dans les Établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), la loi prévoit l’obligation de dispenser une information et une éducation à la sexualité et à la contraception dans toute  structure accueillant des personnes handicapées (article L.6121-6 3°du Code de la santé publique et article L .312-16 du Code de l’éducation).

Par ailleurs, le ministère de la santé recommandait en 1996 de mettre en place des actions de prévention du sida auprès des personnes malades mentales et des personnes handicapées (Circulaire DAS/TS1 n° 96-743 du 10 décembre 1996 relative à la prévention de l’infection à VIH dans les établissements et services accueillant des personnes handicapées mentales. Bulletin officiel du ministère chargé de la Santé, n° 97/3 : p. 153-159.).

L’exercice de la liberté d’accès à la sexualité dans les ESSMS rencontre cependant trois limites :

  • La protection de la personne, surtout si elle n’est pas en mesure de se protéger elle-même
  • La protection des tiers
  • L’harmonisation des droits et libertés de chacun rendue nécessaire par la vie collective
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